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Manuel CGT de RÉSISTANCE ordinaire
Les travailleur·ses doivent cohabiter et s’arranger en permanence avec les risques professionnels auxquels elles et ils sont exposé·es dans leur travail pour qu’il n’y ait aucune atteinte à leur santé, voire pour ne pas en mourir.
En période de crise sanitaire cette question prend une dimension particulière mais pas inédite.
En effet, lorsque mon employeur ou chef d’établissement me demande de travailler ou d’aller travailler dans des conditions où je suis susceptible être exposé·e au risque particulier d’une contamination sur mon lieu de travail il s’agit, de fait, d’un risque professionnel.
Or, mon employeur ou chef d’établissement a l’obligation, non dérogatoire et supérieure à tout pouvoir hiérarchique, de me garantir des lieux de travail sûrs et sains, sans risques d’atteintes à ma santé.
► Article L4121-1 du Code du Travail
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels... ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une orga-nisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
► Article L4121-2 du Code du Travail
L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme... ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel... ainsi que ceux liés aux agissements sexistes... ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
► L’évaluation et la prévention des risques réunies fondent l’obligation de moyens et de résultat.
L’identification des risques doit se retrouver dans le Document Unique d’Évaluation des Risques (DUERP), lequel doit être régulièrement mis à jour.
Pour baliser les obligations des employeurs et chefs d’établissements le législateur a établi un cadre de travail très précis :
Préambule da la Constitution du 27 octobre 1946
8. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
Si un·e travailleur·se constate que des atteintes à sa sécurité ou sa santé physique et mentale sont possibles sur son lieu de travail, elle et il est fondé·e à faire valoir son droit de retrait.
Article 5-6 du décret 82-453 du 28 mai 1982
I. L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation..
Contrairement à ce que prétendent régulièrement les employeurs et chefs d’établissements qui contestent les droits de retrait :
1. Il n’est pas nécessaire d’être au seuil de la mort. Un « motif raisonnable » suffit.
2. On a le droit de penser qu’une situation de travail nous met en danger.
3. Il peut y avoir danger de mort OU risque d’atteinte à la santé (blessure, maladie, traumatisme physique ou psychologique, etc.).
4. Le droit de retrait concerne également la défaillance des systèmes de protection. Défaillance ou absence d’un seul de ces systèmes sont des motifs suffisants.
► Seul le juge peut statuer sur le bien fondé d’un droit de retrait.
Le CHSCT n’a pas à se prononcer sur la légitimité d’un droit de retrait.
La CGT vous propose donc la suite de la démarche présentée dans le numéro précédent.
Pour nous assurer que nous pouvons reprendre le travail dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire et sans déroger à nos propres obligations nous avons demandé à notre cheffe d’établissement de nous garantir par écrit qu’elle respectait la totalité de ses obligations pour protéger notre sécurité et notre santé physique et mentale.
Au moment de la reprise et pendant toute la période qui va suivre, nous allons, chacun et chacune, nous assurer que toutes les mesures nécessaires ont été prises, fonctionnent et perdurent.
► Télécharger notre Manuel CGT de RÉSISTANCE ordinaire • COVID-19 n°2