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Version consolidée au 22 février 2010
Partie réglementaire nouvelle
QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LIVRE V : PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À CERTAINES ACTIVITÉS OU OPÉRATIONS
TITRE Ier : TRAVAUX RÉALISÉS DANS UN ÉTABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTÉRIEURE
Chapitre II : Mesures préalables à l’exécution d’une opération
Article R4512-6
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.
Article R4512-7
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants :
Article R4512-8
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes :
Article R4512-9
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Chaque entreprise concernée fournit la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée prévue par l’article R. 4624-19 ou, s’il s’agit d’un salarié agricole, par l’article R. 717-16 du code rural, en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l’entreprise utilisatrice. Cette liste figure dans le plan de prévention.
Article R4512-10
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le plan de prévention fixe la répartition des charges d’entretien entre les entreprises extérieures dont les travailleurs utilisent les locaux et installations prévus à l’article R. 4513-8 et mis à disposition par l’entreprise utilisatrice.
Article R4512-11
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l’identification des matériaux contenant de l’amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan de prévention.
Article R4512-12
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l’établissement d’un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l’article R. 4512-7 :