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Extrait de la circulaire du 20 mai 2010 de la DGRH :
"Le calcul du reclassement... se fait selon les modalités suivantes :
Ainsi, si le reclassement est pris en compte au 1er septembre 2009, ce texte laisse entendre qu’il ne prend effet qu’à la date du dépôt de la demande de reclassement.
Cette hypothèse est confirmée par les exemples qui sont donnés en annexe de cette circulaire : à l’ancienneté obtenue au 1er septembre après prise en compte des activités antérieures au recrutement, on ajoute la durée "correspondant à l’ancienneté acquise depuis le 1er septembre jusqu’à la date de la demande".
Le ministère considère donc que le reclassement prend effet, notamment financier, à compter de la date de dépôt de la demande de reclassement par les maîtres de conférences concernés.
Le 23 avril 2009, le décret 2009-462 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur est publié.
Ce décret a pour objectif de mettre en œuvre les dispositions supposées rendre les carrières des enseignants-chercheurs plus « attractives » comme prévu par le Plan Carrières 2009-2011 présenté par Valérie Pécresse en octobre 2008.
Il prévoit notamment que désormais certains travaux réalisés antérieurement au recrutement comme enseignant-chercheur seront pris en compte pour déterminer le classement dans l’échelle du corps concerné.
Ainsi, à compter du 1er septembre 2009, pour les personnes nommées dans l’un des corps des maîtres de conférences ou de professeurs des universités, sont pris en compte :
D’autres dispositions complétant le décret intéressent les agents non titulaires de l’État, des collectivités locales ou de leurs établissements publics [ Art. 10 ], les chercheurs et personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche [ Art. 11 ] ainsi que les personnes justifiant d’une activité professionnelle de nature comparable à celle de leur corps de recrutement accomplie sous un régime autre que celui d’agent public [ Art. 12 ].
Pour les fonctionnaires, civils et militaires, ou les magistrats [ Art. 3-I ], et les enseignants-chercheurs praticiens-hospitaliers [ Art. 3-II ], si le classement issu de ces règles devait aboutir à un classement moins favorable que leur classement antérieur, ils conservent le bénéfice de leur indice d’origine.
Le Guide de Gestion des carrières des personnels enseignants-chercheurs mis à disposition des services de gestion des personnels enseignants-chercheurs des universités sur le site du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche donne le détail des modalités de calcul pour chacune des situations devant être prise en compte pour l’application du décret du 23 avril 2009 (Fiches 7-1 à 7-17).
Pour procéder au (re)classement, dans le cadre des articles 4, 5, 11, 12, 13, 14 ou 15-2, le Conseil Scientifique doit être consulté pour apprécier le niveau des fonctions exercées par les maîtres de conférences antérieurement à leur recrutement. Il doit notamment se prononcer sur la nature des missions de l’administration, organisme ou établissement de l’État membre d’origine, sur la nature juridique de l’engagement qui lie l’agent à son employeur (statut, contrat de droit public ou de droit privé), sur le niveau de la catégorie du corps ou des fonctions, et sur la durée des services accomplis pris en compte.
À ces dispositions, s’ajoute une disposition du décret 2009-460 modifiant le décret de 84 relatif au statut des enseignants-chercheurs publié le même jour qui accélère [ très modestement ] la carrière des maîtres de conférences : la durée de passage du premier échelon au deuxième échelon est raccourcie d’une année, passant de 2 années à 1 seule [ Art. 39 ].
L’ensemble de ces mesures s’appliquant uniquement aux maîtres de conférences recrutés à partir du 1er septembre 2009, les maîtres de conférences qui l’ont été avant cette date étaient désavantagés puisque, avec un parcours identique la carrière d’un maître de conférences recruté avant le 1er septembre 2009 serait en retard par rapport à un collègue recruté après cette même date.
Des exemples de simulations de ce retard peuvent être consultés sur le site du Collectif MCF qui s’est constitué pour réclamer l’application des « mêmes règles de reclassement à tous les Maîtres de Conférences pour que la revalorisation ne soit pas réservée aux seuls nouveaux recrutés » : http://www.collectif-mcf.net
Le 19 juin 2009, la FERC Sup CGT et le SNTRS CGT envoyaient à la ministre un courrier pour attirer son attention sur le fait que le décret 2009-462 du 23 avril 2009 avait pour conséquence « une inégalité de traitement entre les Maîtres de Conférences nouvellement recrutés et les Maîtres de Conférences titularisés dans les années qui ont précédé la publication du décret ».
Dans un courrier daté du 16 juillet 2009 qui n’a pas été envoyé mais dont le SNTRS CGT et la FERC Sup CGT ont reçu copie en octobre 2009, le ministère répondait notamment que selon lui « ce texte ne porte aucune atteinte au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ». Et d’ajouter : « En revanche votre souhait de voir appliquer le texte aux agents récemment recrutés constituerait, s’il était satisfait, dans l’état actuel de la jurisprudence administrative en la matière, une atteinte à ce principe ». Dans ces conditions, on peut avoir de réels doutes sur l’argumentation selon laquelle les dispositions proposées aujourd’hui aux maîtres de conférences ont pour but de respecter un engagement pris lors de la présentation du Plan Carrières 2009-2011 par la ministre Valérie Pécresse.
C’est au contraire la mobilisation des enseignants-chercheurs et des organisations syndicales dont la CGT (FERC Sup et SNTRS) qui a contraint le gouvernement à rechercher une solution. Alors que tout l’édifice de la réforme de la ministre repose exclusivement sur les principes de course à « l’excellence », à la performance, au résultat et au mérite individuel essentiellement fondé sur une politique de primes et l’individualisation à outrance des rémunérations.
Pressé par les nombreuses protestations et la mobilisation à propos de cet effet « d’inversion de carrières », le ministère cherchait donc une solution qui lui permette de sortir de cette impasse.
C’est un amendement à la loi de finances pour 2010 voté le 13 novembre 2009 qui va être mis à contribution.
Cet amendement donne la possibilité aux maîtres de conférences recrutés avant le 1er septembre 2009 de faire une demande de reclassement pour bénéficier des mêmes conditions de recrutement que celles dont bénéficient les maîtres de conférences recrutés depuis le 1er septembre 2009.
« Les maîtres de conférences régis par le décret n° 8 4-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur et les agents appartenant à l’un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences en application de l’annexe du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, titularisés dans leur corps avant le 1er septembre 2009, classés dans le premier grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi, peuvent bénéficier, sur leur demande, d’une proposition de reclassement établie par application du décret n° 2009-462 du 23 avril 2 009 précité, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu’au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d’un an. Toutefois, l’ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Les demandeurs doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte.
L’administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d’un délai de deux mois pour faire connaître leur décision. »
Cependant, en contrepartie, les maîtres de conférences qui voudraient bénéficier de ces nouvelles dispositions sont contraints d’abandonner l’ancienneté acquise depuis leur recrutement qui est ramenée à une seule année. Ce qui prend en compte la réduction à une année de la période de passage du 1er au 2ème échelon mais réduit d’autant l’intérêt d’une demande de reclassement pour les maîtres de conférences si leur recrutement avant le 1er septembre 2009 remonte à plus de trois années.
C’est pourquoi, le 11 décembre 2009, un courrier de la FERC Sup CGT et du SNTRS CGT aux différents groupes parlementaires attirait leur attention sur les imprécisions de l’amendement :
« Nous pensons que limiter cette possibilité pour ceux titularisés dans leurs corps avant le 1er septembre 2009 à une année d’ancienneté laisse encore beaucoup trop d’agents sur la touche. Il nous semble plus juste de prendre les agents titularisés les deux voir trois années précédentes.
Une autre question se pose : quelle ancienneté acquise sera retenue pour les agents (ce point semble plus que flou et pose interrogations) ? »
Ce courrier leur suggérait d’améliorer le texte. Seuls les parlementaires du Nouveau Centre ont répondu avoir pris note de nos remarques.
Par contre, cette mesure est plutôt favorable aux maîtres de conférences qui, avant leur recrutement, ont eu une longue expérience à l’étranger ou dans le cadre d’activités privées.
La circulaire n° 2010-045 du 22 janvier 2010 précise les modalités d’application du décret n° 1009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des enseignants-chercheurs dans le cadre de cet amendement, c’est-à-dire de l’article 125 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
La loi n’est pas rétroactive et le reclassement n’est pas automatique. Le maître de conférences qui estime pouvoir bénéficier des nouvelles règles de classement doit faire expressément la demande de réexamen de sa situation au regard des règles de reprise de services antérieurs du nouveau décret avant le 30 juin 2010, délai de rigueur.
Ce sont les présidents et directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur qui doivent procéder au (re)classement des enseignants-chercheurs relevant de leurs établissements (sauf pour les personnels hospitalo-universitaires et assimilés dont le classement demeure de la compétence du ministre chargé de l’enseignement supérieur).
La demande de reclassement doit donc être déposée auprès du service des ressources humaines de l’établissement d’affectation.
Sont concernés les maîtres de conférences et personnels assimilés
en fonctions au 31 décembre 2009, date de publication du JO de la loi de finances, décembre 2009 et classés dans le premier grade des MCF.
Les maîtres de conférences hors classe sont exclus de la mesure.
Le décret du 23 avril 2009 est applicable aux stagiaires qui étaient déjà en fonction au 25 avril 2009 et à ceux qui sont entrés en fonctions avant le 31 août 2009.
Le maître de conférences qui demande un réexamen de son classement doit constituer un dossier dans lequel il apporte la justification par tout moyen approprié de la nature et de la durée des services qu’il souhaite voir pris en compte.
C’est le président ou directeur de l’établissement qui communique aux demandeurs la proposition de classement. NB : l’article 125 de la loi de finances ne fixe aucun délai pour cette réponse. La circulaire du 22 janvier 2010 évoque la notion de « délai raisonnable »... Par contre, les demandeurs disposent d’un délai de 2 mois pour faire connaître leur acceptation de la proposition de reclassement.
ATTENTION : sans réponse au bout de ce délai, « l’agent sera réputé avoir renoncé au bénéfice de la disposition ».
Ce sont les présidents ou directeurs d’établissements qui, en cas d’acceptation, prendront l’arrêté de reclassement.
Le reclassement s’effectue au 1er septembre 2009 et ne produit aucun effet financier rétroactif avant cette date.
« Les fonctions exercées à temps partiel sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ».
« Les dispositions des articles 4 à 12 du décret du 23 avril 2009 sont cumulables » (sauf s’ils ont été déjà pris en compte pour l’accès initial à un autre corps de fonctionnaire) mais « une même période d’activité ne peut être prise en compte qu’une seule fois au titre d’un seul des articles du décret ».
ATTENTION : En cas de reclassement, « l’ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé » pour le calcul des droits à la retraite ainsi que pour toutes les situations où l’agent devra justifier de son ancienneté dans le grade (avancement, candidature aux concours internes de la Fonction Publique, droits à congés par exemple).
L’annexe III de la circulaire du 22 janvier 2010 dresse un tableau des situations administratives qui ouvrent droit au bénéfice de l’article 125 de la loi de finances pour 2010.
Permettent de bénéficier des dispositions de l’article 125 :
Et n’ouvrent pas droit au bénéfice de l’article 125 :
La FERC Sup CGT vous conseille de prendre contact le plus rapidement possible avec le service du personnel enseignants de votre établissement d’affectation afin de constituer votre dossier et être sûr que vous pourrez déposer votre demande de réexamen de votre classement avant le 30 juin 2010.
Nous ne saurions trop recommander aux demandeurs l’usage du courrier recommandé avec accusé de réception pour l’ensemble de cette procédure.
Transmettre copie de votre demande et de votre dossier ainsi que la proposition de reclassement faite par votre administration à la FERC Sup CGT pour que nous puissions suivre les demandes de reclassement et leur traitement afin de pouvoir nous assurer que les universités traitent les dossiers dans les mêmes conditions.
NB : Pour les universités ayant accédé aux responsabilités et compétences élargies, le reclassement des MCF concernés aura une incidence sur la gestion de la masse salariale qu’elles ont à gérer. Il conviendra donc d’être attentifs aux propositions de reclassement qui seront faites sans oublier que sans réponse dans le délai de 2 mois, l’agent sera réputé avoir renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 125 de la loi de finances pour 2010.
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