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mercredi 20 novembre 2024

Grilles indiciaires d’évolution des carrières des PU (Professeur d’Université)

(Page mise à jour le 20 novembre 2024.)

Actualités

Les grilles n’ont pas bougé depuis janvier 2024, mais les tableaux tiennent compte de la revalorisation du SMIC au 1er novembre 2024 (+2%). Les grilles continuent à se dévaloriser par rapport au SMIC.

Après une année blanche en 2024, le gouvernement compte geler le point d’indice en 2025. Voici la réalité : le point d’indice a perdu plus de 27% de sa valeur depuis l’an 2000 (voir notre page "perte du point d’indice").

Depuis 2020, du fait de l’inflation non compensée, les grilles ont perdu environ 12% de leur valeur.

Note 1 : le gouvernement a modifié les taux de promotion des grades PU, voir Arrêté du 13 février 2023 :
  • le taux de promotions (ratio pro/pro) pour passer de la 2ème classe à la première classe (PU1) augmente : il passe de 15% en 2022, à 18% en 2023, 2024, 2025.
  • le taux de promotions pour passer au 1er échelon de la classe exceptionnelle ne change pas : il reste à 15% en 2023, 2024, 2025.
  • le taux de promotions pour passer au 2ème échelon de la classe exceptionnelle baisse : il passe de 21% en 2022, à 15% en 2023, 2024, 2025.

Note : dans la même période, ce ratio pro/pro est divisé par 2 pour passer MCF HC, voir notre page MCF.

Note 2 (janvier 2024) : le montant de la part C1 du RIPEC pour 2024 est paru (4200€ bruts annuels, soit 350 € bruts / mois), cf. Arrêté du 22 décembre 2023

Les salaires ou plus précisément les traitements, par échelon ou indice

Lecture du tableau : dans la grille PU2, le 5ème échelon est à l’indice majoré IM=835 (indice brut IB=1027) . Le ou la collègue est alors payé 4111€ bruts mensuels, ce qui correspond à 2,28xSMIC (SMIC=1801,80€ brut, valeur au 1er novembre 2024).
À noter (dernière colonne) : c’était 2,53xSMIC en décembre 2020...

Il faut augmenter immédiatement de 20% la valeur de point d’indice, et l’indexer sur le coût de la vie !

Professeur de 2ème classe
Ech.IBIM actuelBrut (€)DuréeAnciennetéx SMIC (11/24)x SMIC (12/20)
HEB3 HEB3 1072 5277 Terminal 13 ans 2,93 3,25
HEB2 HEB2 1018 5011 1 an 12 ans 2,78 3,08
HEB1 HEB1 977 4810 1 an 11 ans 2,67 2,96
HEA3 HEA3 977 4810 1,5 an 9,5 ans 2,67 2,96
HEA2 HEA2 930 4578 1 an 8,5 ans 2,54 2,82
HEA1 HEA1 895 4406 1 an 7,5 ans 2,45 2,71
5ème 1027 835 4111 3,5 ans 4 ans 2,28 2,53
4ème 969 790 3889 1 an 3 ans 2,16 2,39
3ème 912 748 3682 1 an 2 ans 2,04 2,26
2ème 862 710 3495 1 an 1 an 1,94 2,15
1er 813 672 3308 1 an 1,84 2,03

Pour le passage de l’échelon 6 à l’échelon 7, voir la règle.

Professeur de 1ère classe
Ech.IBIM actuelBrut (€)DuréeAnciennetéx SMIC (11/24)x SMIC (12/20)
HEC3 HEC3 1178 5799 Terminal 8 ans 3,22 3,57
HEC2 HEC2 1153 5676 1 an 7 ans 3,15 3,49
HEC1 HEC1 1129 5558 1 an 6 ans 3,08 3,42
HEB3 HEB3 1072 5277 1 an 5 ans 2,93 3,25
HEB2 HEB2 1018 5011 1 an 4 ans 2,78 3,08
HEB1 HEB1 977 4810 1 an 3 ans 2,67 2,96
1er 1027 835 4111 3 ans 2,28 2,53

Avancement de PU1 à PUEx au choix (pour moitié par le CNU, pour moitié par le CA de l’établissement). Taux de promotion (2021-2022) : 15% (voir arrêté du 29 septembre 2020).

Professeur de Classe Exceptionnelle
Ech.IBIM actuelBrut (€)DuréeAnciennetéx SMIC (01/24)x SMIC (12/20)
HEE2 HEE2 1334 6567 Terminal 4 ans 3,72 4,05
HEE1 HEE1 1284 6321 1 an 3 ans 3,58 3,89
HED3 HED3 1284 6321 1 an 2 ans 3,58 3,89
HED2 HED2 1231 6060 1 an 1 an 3,43 3,73
HED1 HED1 1178 5799 1 an 3,28 3,57

Analyse sur les grilles

Note : Les augmentations du point d’indice de +1,5% au 1er juillet 2023 et de +3,5% au 1er juillet 2022 et les +5 points d’indice (soit environ 25€ bruts...) au 1er janvier 2024 sont totalement insuffisants pour rattraper les pertes subies par les agentes et les agents. Pour comparer, le taux d’inflation annuelle était de +5,2% en 2022 et est de 4,9% en 2023 (chiffre INSEE) !

Nouveaux PU : classement

Une fois le concours obtenu, un classement (ou reclassement) doit être effectué par l’administration. Il se fait en application du décret 2009-462. Il est tenu compte de votre passé professionnel. En fonction, l’administration vous donne par un arrêté votre échelon avec une certaine ancienneté. Il peut y avoir des erreurs, il vaut mieux vérifier. En savoir plus.

Passage aux grades supérieurs

Voir les articles 52 à 57 du Décret n°84-431 du 6 juin 1984 .

Voir notre page consacrée aux lignes directrices de gestion (LDG).

Le passage à la première classe, le passage en classe exceptionnelle échelon 1, en classe exceptionnelle échelon 2 sont décidée par moitié par le CNU et, sauf pour les établissements de moins de 30 PU, par moitié par les instances de l’établissement (le Conseil Académique en formation restreinte et ou Conseil d’administration restreint).

Un quota de promotion en première classe est décidé nationalement par discipline pour les promotions via le CNU. Un nombre de promotion est aussi décidé dans l’établissement par l’établissement.

Le passage de la 2ème à la 1ère classe se fait sans condition d’ancienneté.

Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs de 1ère classe qui justifient d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans celle-ci.

Peuvent seuls être promus au 2ème échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités justifiant d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

Les taux de promotion (ratio promus/promouvables) sont fixés par arrêté (voir Arrêté du 13 février 2023).

Accès au grade PU 1ère classe
Année Taux de promotions
2021 15%
2022 15%
2023 18%
2024 18%
2025 18%
Accès au grade PU Classe exceptionnelle 1er échelon
Année Taux de promotions
2021 15%
2022 15%
2023 15%
2024 15%
2025 15%
Accès au grade PU Classe exceptionnelle 2ème échelon
Année Taux de promotions
2021 21%
2022 21%
2023 15%
2024 15%
2025 15%

Reclassement pour la première classe ou la classe exceptionnelle

Les professeurs des universités de deuxième classe promus en première classe sont classés à l’échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.

Lorsque le changement n’entraîne pas d’augmentation de traitement, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans leur nouveau grade.

Congés : maladie, maternité, et autres

Voir notre article consacré aux congés des EC, notamment les spécificités liés au congés maternité et maladie. Des décharges de service de droit sont accordées pour naissance quelle que soit la date de l’accouchement (idem pour l’adoption). Elles sont au moins égales à un-demi service annuel.

Voir également les règles s’appliquant à tous les fonctionnaires (congés parentaux, de 3 jours pour naissance ou adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, parental, de présence parentale, de solidarité familiale, de proche aidant...).

Concernant les primes

Les EC sont soumis au RIPEC mis en place par la LPR.

Voir la rubrique consacrée au primes de la page MCF. À terme, les EC ne toucheront plus que le RIPEC (volet 1 versé à tous, volet 2 dépendant des fonctions exercées et volet 3 individuel « au mérite »), ainsi que certaines autres primes cumulables (prime administrative (pour les directeurs d’établissement), PEDR dans certains cas...)

Voir également notre communiqué sur les primes.

Heures complémentaires

Les heures complémentaires (HC) représentant environ 4,18 heures de travail, elles sont rémunérées en-dessous du SMIC. La valeur des heures complémentaires étant calée sur le point d’indice, elle a été augmentée de +3,5% au 1er juillet 2022, puis de 1,5% au 1er juillet 2023. Ces revalorisations sont notablement insuffisantes, mais vérifiez qu’elles sont effectives ! Valeurs actualisées au 1er juillet 2023 :

  • Cours magistral (hCM) : 65,22€ brut / hCM ;
  • Travaux dirigés (hTD) : 43,50€ brut / hTD ;
  • Travaux pratiques (hTP) : 28,98€ brut / hTP.
  • Notes :
    • Taux de conversion : 1hTD = 2/3hCM = 3/2hTP.
    • Ces rémunérations horaires sont indexées sur le point d’indice (cf. art. 3 de l’arrêté du 6 nov 1989).
    • Pour les EC fonctionnaires, les heures de TP sont comptabilisées comme des heures de TD dans leur service d’enseignement (i.e. 1hTP=1hTD en-dessous de 192hTD). Les heures de TP complémentaires (au-delà du service) sont rémunérées au taux ci-dessus (donc 1hTP vaut 2/3hTD au-dessus de 192hTD).
    • Pour certains personnels (ATER, etc.), les hTD et hTP ne sont pas comptabilisées de la même façon (y compris dans leur service). Ces incohérences injustes datent d’une revalorisation partielle de la comptabilisation des heures de TP (uniquement dans le service des EC), qui n’a pas été répercutée dans tous les textes et pour tous les personnels...
  • Références : Arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires (voir aussi Bulletin officiel n° 25 du 13-07-2017).

Précisions, remarques, compléments

  • Ces traitements (ou salaires) sont calculés hors indemnité de résidence, supplément familial de traitement (SFT), mutuelle, primes, garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA), impôt sur le revenu (prélèvement à la source) ou autre.
  • Le brut évolue avec le point d’indice, qui évolue beaucoup moins vite que l’inflation... Le net évolue aussi en fonction des cotisations retraites, CSG, CRDS... Donc il baisse...
  • L’Indice Brut (IB) permet de déterminer à quel échelon doit être classé un agent dans un corps ou cadre d’emploi, en cas de changement de corps, de grade, de détachement, etc.
  • L’Indice Majoré (IM) est le point d’ancrage pour le calcul de la rémunération brute (salaire brut = indice majoré * valeur du point d’indice), mais aussi pour les indemnités, telles que le supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence et la GIPA.
  • La correspondance entre ces deux indices est indiquée par le « barème A » du Décret n°82-1105 du 23 décembre 1982.
  • Plus d’informations sur le traitement indiciaire ou sur la rémunération principale

Références PU

  • Sur le statut des Enseignants-Chercheurs : Décret 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
    • EC : Articles 1 et 2.
    • Titre Ier : Dispositions communes : Articles 3 à 20-4.
      Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités : Articles 41 à 58-4.
    • Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l’issue des concours de recrutement : Articles 58-5 à 58-9.
  • Sur le déroulement indiciaire des EC : Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux corps d’enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l’enseignement supérieur.
    • PU : Article 1.
  • Recrutement, mutation, détachement : Arrêté du 6 février 2023
  • Liste des EC assimilés : Arrêté du 15 juin 1992
  • RIPEC :
    • Décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 « portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs ».
    • Arrêté du 22 décembre 2023 « fixant le montant annuel des composantes indemnitaires créées par l’article 2 du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 ».
    • Anciens montants :
      • Arrêté du 27 décembre 2022 « fixant le montant annuel des composantes indemnitaires créées par l’article 2 du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 ».
      • Arrêté du 29 décembre 2021 « fixant le montant annuel des composantes indemnitaires créées par l’article 2 du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 ».
  • Sur le classement des EC : Décret 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
  • Sur les taux de promotion des EC : Arrêté du 13 février 2023 fixant pour les années 2023, 2024 et 2025 les taux de promotion dans certains corps de fonctionnaires relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
    • Anciens textes pour 2021-2022, 2018-2020 et pour 2015-2017 :
      • Arrêté du 29 septembre 2020 fixant pour les années 2021 et 2022 les taux de promotion dans certains corps de fonctionnaires relevant du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
      • Arrêté du 6 août 2018 fixant pour les années 2018, 2019 et 2020 les taux de promotion dans certains corps de fonctionnaires relevant du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
      • Arrêté du 4 mars 2015 fixant les taux de promotion dans certains corps de fonctionnaires relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
  • Promotions, RIPEC et mutations des EC : page LDG

Références Fonction publique

  • Sur les indices des fonctionnaires (conversion Indice Brut / Indice Majoré (IB/INM)) : Décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.
  • Sur la rémunération des fonctionnaires : Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation..
    • Article 8 : les agents touchent au moins l’indice INM=361.
    • Articles 9 et 9bis : indemnité de résidence (+3% en zone 1, +1% en zone 2, 0% en zone 3).
    • Articles 10 à 12 : supplément familial de traitement (SFT).
    • Modifié par :
      • Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation : +1,5% du point d’indice en juillet 2023, et +5 points d’indices au 1er janvier 2024 : bien en dessous de l’inflation
      • Décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation : +3,5% du point d’indice en juillet 2022, bien en dessous de l’inflation.