Le
1 décembre 2010
DECRET
Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge
partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements
effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu
de travail
NOR:
MTSF1001441D
Version
consolidée au 1 juillet 2010
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du
ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, du
ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, du ministre
du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat et de la ministre de
la santé et des sports,
Vu l’ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la
magistrature ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code du travail,
notamment ses articles L. 3261-1, L. 3261-2 et L. 3261-5 ;
Vu la loi n° 82-684 du 4
août 1982 modifiée relative à la participation des employeurs au financement
des transports publics urbains et des chèques transports, notamment son article
5-1 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 86-83 du
17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux
agents non titulaires de l’Etat, pris pour l’application de l’article 7 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du
15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du
6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux
agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-566 du
25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la
fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 2001-654
du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements de personnels des collectivités locales
et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1983 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Vu l’avis de la commission
consultative d’évaluation des normes du 3 décembre 2009 ;
Le Conseil d’Etat (section
de l’administration) entendu,
Décrète :
Article 1
En application de
l’article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi
du 13 juillet 1983 susvisée, les autres personnels civils de l’Etat, des
collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs,
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée, les agents publics des groupements d’intérêt public ainsi que les
magistrats et les militaires bénéficient, dans les conditions prévues au
présent décret, de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement
correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de
voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence
habituelle et leur lieu de travail.
Article 2
Font l’objet de la prise
en charge partielle prévue à l’article 1er :
1° Les abonnements
multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les cartes et abonnements
annuels, mensuels ou hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de
voyages illimités ou limités délivrés par la Régie autonome des transports
parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les
entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Ile-de-France
ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres
personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi du 30 décembre 1982
susvisée ;
2° Les abonnements à un
service public de location de vélos.
La prise en charge
partielle des abonnements mentionnée au 1° n’est pas cumulable avec celle
mentionnée au 2° lorsqu’elle a pour objet de couvrir les mêmes trajets.
Article 3
L’employeur public prend
en charge la moitié du tarif des abonnements mentionnés à l’article 2.
La participation de
l’employeur public ne peut toutefois excéder un plafond correspondant à 50 % de
la somme des tarifs des abonnements annuels cumulés permettant d’effectuer
depuis Paris le trajet maximum et le trajet minimum compris à l’intérieur de la
zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports de la région
Ile-de-France.
La participation de
l’employeur public se fait sur la base du tarif le plus économique pratiqué par
les transporteurs.
Cette participation couvre
le coût du ou des titres de transport permettant aux agents d’effectuer le
trajet dans le temps le plus court entre leur résidence habituelle la plus
proche de leur lieu de travail, et leur lieu de travail.
Toutefois, les prises en
charge supérieures au plafond mentionné au deuxième alinéa, que les
collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ont
mises en place antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret, peuvent
être maintenues au profit de l’ensemble de leurs agents.
Article 4
Le montant de la prise en
charge partielle du prix des titres d’abonnement est versé mensuellement. Les
titres dont la période de validité est annuelle font l’objet d’une prise en
charge répartie mensuellement pendant la période d’utilisation.
Article 5
La prise en charge
partielle du prix des titres d’abonnement est versée à l’agent sur présentation
du ou des justificatifs de transport prévus à l’article 2.
Les agents doivent
signaler tout changement de leur situation individuelle de nature à modifier
les conditions de la prise en charge.
Pour être admis à la prise
en charge partielle, les titres doivent être nominatifs et conformes aux règles
de validité définies par les établissements, entreprises et régies mentionnés à
l’article 2.
Article 6
La prise en charge
partielle des titres de transport est suspendue pendant les périodes de congé
de maladie, de congé de longue maladie, de congé de grave maladie, de congé de
longue durée, de congé pour maternité ou pour adoption, de congé de paternité,
de congé de présence parentale, de congé de formation professionnelle, de congé
de formation syndicale, de congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie,
de congé pris au titre du compte épargne-temps ou de congés bonifiés.
Toutefois, la prise en
charge est maintenue jusqu’à la fin du mois au cours duquel débute le congé.
Lorsque la reprise du service, à la suite de ces congés, a lieu au cours d’un
mois ultérieur, la prise en charge est effectuée pour ce mois entier.
Article 7
Lorsque l’agent exerce ses
missions à temps partiel, à temps incomplet ou à temps non complet pour un
nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale ou
réglementaire, il bénéficie de la prise en charge partielle dans les mêmes
conditions que s’il travaillait à temps plein.
Lorsque le nombre d’heures
travaillées est inférieur à la moitié de la durée légale ou réglementaire, la
prise en charge partielle est réduite de moitié par rapport à la situation de
l’agent travaillant à temps plein.
Article 8
Les agents relevant d’un
même employeur public et ayant plusieurs lieux de travail bénéficient de la
prise en charge partielle du ou des titres de transport leur permettant
d’effectuer l’ensemble des déplacements entre leur résidence habituelle et
leurs différents lieux de travail.
Article 9
Sans préjudice des
dispositions de l’article 7 :
1° Lorsque l’agent a
plusieurs employeurs publics parmi ceux mentionnés à l’article 1er nécessitant
l’usage de titres d’abonnement différents, il bénéficie de la prise en charge,
par chacun de ses employeurs, du ou des titres d’abonnement lui permettant
d’effectuer les déplacements entre sa résidence habituelle et ses différents
lieux de travail ;
2° Lorsque l’agent a
plusieurs employeurs publics parmi ceux mentionnés à l’article 1er et qu’il
utilise un même titre d’abonnement auprès de plusieurs employeurs, le montant
de la prise en charge est déterminé en prenant en compte le total cumulé des
heures travaillées. La participation de chacun des employeurs est calculée au
prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur.
Article 10
Le présent décret n’est
pas applicable :
1° Lorsque l’agent perçoit
déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa
résidence habituelle et son ou ses lieux de travail ;
2° Lorsque l’agent
bénéficie d’un logement de fonction et qu’il ne supporte aucun frais de
transport pour se rendre à son lieu de travail ;
3° Lorsque l’agent
bénéficie d’un véhicule de fonction ;
4° Lorsque l’agent
bénéficie d’un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de
travail ;
5° Lorsque l’agent est
transporté gratuitement par son employeur ;
6° Lorsque l’agent
bénéficie pour le même trajet d’une prise en charge au titre des frais de
déplacement temporaires ;
7° Lorsque l’agent
bénéficie des dispositions du décret n° 83-588 du 1er juillet 1983 instituant
une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de
l’Etat et des établissements publics à caractère administratif de l’Etat en
service à l’intérieur de la zone de compétence de l’autorité organisatrice des
transports parisiens, et qu’en raison de l’importance de son handicap il ne
peut utiliser les transports en commun.
Article 11
A modifié les dispositions
suivantes :
·
Abroge Décret n°82-887
du 18 octobre 1982 (VT)
·
Abroge Décret n°82-887
du 18 octobre 1982 - art. 1 (VT)
·
Abroge Décret n°82-887
du 18 octobre 1982 - art. 2 (VT)
·
Abroge Décret n°82-887
du 18 octobre 1982 - art. 3 (VT)
·
Abroge Décret n°82-887
du 18 octobre 1982 - art. 4 (VT)
·
Abroge Décret n°82-887
du 18 octobre 1982 - art. 5 (VT)
·
Abroge Décret n°82-887
du 18 octobre 1982 - art. 6 (VT)
·
Abroge Décret n°82-887
du 18 octobre 1982 - art. 7 (VT)
·
Abroge Décret n°82-887
du 18 octobre 1982 - art. 8 (VT)
·
Abroge Décret n°82-887
du 18 octobre 1982 - art. 9 (VT)
·
Abroge Décret n°83-718
du 26 juillet 1983 (VT)
·
Abroge Décret n°83-718
du 26 juillet 1983 - art. 1 (VT)
·
Abroge Décret n°83-718
du 26 juillet 1983 - art. 2 (VT)
·
Abroge Décret n°83-718
du 26 juillet 1983 - art. 3 (VT)
·
Abroge Décret n°83-718
du 26 juillet 1983 - art. 4 (VT)
·
Abroge Décret n°83-718
du 26 juillet 1983 - art. 5 (VT)
·
Abroge Décret n°83-718
du 26 juillet 1983 - art. 6 (VT)
·
Abroge Décret n°92-566
du 25 juin 1992 - art. 27 (VT)
·
Abroge Décret
n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 15-1 (VT)
·
Abroge Décret
n°2006-1663 du 22 décembre 2006 (VT)
·
Abroge Décret
n°2006-1663 du 22 décembre 2006 - art. 1 (VT)
·
Abroge Décret
n°2006-1663 du 22 décembre 2006 - art. 10 (VT)
·
Abroge Décret
n°2006-1663 du 22 décembre 2006 - art. 11 (VT)
·
Abroge Décret
n°2006-1663 du 22 décembre 2006 - art. 2 (VT)
·
Abroge Décret
n°2006-1663 du 22 décembre 2006 - art. 3 (VT)
·
Abroge Décret
n°2006-1663 du 22 décembre 2006 - art. 4 (VT)
·
Abroge Décret
n°2006-1663 du 22 décembre 2006 - art. 5 (VT)
·
Abroge Décret
n°2006-1663 du 22 décembre 2006 - art. 6 (VT)
·
Abroge Décret
n°2006-1663 du 22 décembre 2006 - art. 7 (VT)
·
Abroge Décret
n°2006-1663 du 22 décembre 2006 - art. 8 (VT)
·
Abroge Décret
n°2006-1663 du 22 décembre 2006 - art. 9 (VT)
Article 12
Le présent décret entre en
vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de
la République française.
Article 13
Le ministre d’Etat,
ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre
d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre
de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre
du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la
défense, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l’Etat, le secrétaire d’Etat à l’intérieur
et aux collectivités territoriales et le secrétaire d’Etat chargé de la
fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin
2010.
François Fillon
Par le Premier ministre
:
Le ministre du travail, de
la solidarité
et de la fonction
publique,
Eric Woerth
Le ministre d’Etat,
ministre de l’écologie,
de l’énergie, du
développement durable et de la mer,
en charge des technologies
vertes
et des négociations sur le
climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre d’Etat, garde
des sceaux,
ministre de la justice et
des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des
collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre de la
défense,
Hervé Morin
La ministre de la santé et
des sports,
Roselyne
Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des
comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
François Baroin
Le secrétaire d’Etat à
l’intérieur
et aux collectivités
territoriales,
Alain Marleix
Le secrétaire d’Etat
chargé de la fonction
publique,
Georges Tron